
CONSTITUTION DE PASQUALE PAOLI
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La Diète Générale du
peuple de Corse, légitimement maître de lui même, convoquée par le Général selon
les modalités établies dans la cité de Corte ces jours-ci du 16, 17, 18 novembre
1755.Ayant reconquis sa
liberté, voulant donner à son gouvernement une force durable et permanente, en
le transformant en une constitution propre à assurer la félicité de la nation.[La Diète] a
décrété, et décrète l'établissement d'un Conseil d'Etat auquel elle a conféré,
et confère, l'autorité suprême aussi bien dans le domaine politique que
militaire et économique, désirant qu'il soit composé d'un Général qui en sera
son chef et directeur, et de trente-six présidents de la première classe, et
cent huit contrôleurs de la deuxième classe. Deux tiers d'entre eux seront de la
Terra di Comune, et des provinces de Balagne, du Nebbio et du Cap Corse,
y compris les cites de Bastia et de Calvi, et l'autre tiers sera des provinces
de l'Aude-là des Monts. Ils seront répartis en trois chambres formant trois
magistratures ; chacune aura douze présidents et trente-six contrôleurs et sera
chargée d'une des parties essentielles du gouvernement. Ainsi celle qui sera
chargée des affaires politiques s'appellera la chambre de justice, celle qui
sera chargée des affaires militaires la chambre de guerre,et celle qui sera
chargée des affaires économiques la chambre des finances. Attendu que la
réunion constante de ces trois chambres n'entraînerait pas mains de dépenses que
d'inconvénients à la nation et de plus apporterait quelque lenteur dans les
affaires, cette réunion ne se fera que deux fois par an pour délibérer sur les
affaires les plus importantes du gouvernement et pour représenter le Conseil d'Etat
dans sa plénitude. Le reste du temps le Conseil sera représenté avec la même
compétence et énergie par le Général, comme chef, ou par le président général,
et par trois présidents seulement, un par chambre, à changer tour à tour chaque
mois, et un conseiller à changer tour à tour tous les dix jours dans les trois
chambres respectives et par le secrétaire d'Etat.Les pétitions qui
seront faites à ce Conseil seront adressées au Général qui, selon l’importance
et l'appartenance des matières, les passera au président de la chambre dont
elles dépendront. Celui-ci, les ayant toutes étudiées, les présentera au
Conseil, où une décision sera prise à leur sujet à la majorité des votes. Chaque
président et conseiller aura un vote, et le général en aura deux.Le premier à voter
sera le conseiller. Apres lui voteront les présidents, l'un après l'autre, et
puis le Général. En cas de parité de votes, le secrétaire devra voter afin que
le décret ou la décision soit prise à la majorité. Dans les affaires
de la guerre le vote du Général sera décisif. Il pourra aussi, de lui-même,
indépendamment du Conseil, ordonner des consultes, des marches, des congrès
généraux et particuliers.Tous les membres du
Conseil resteront dans leurs fonctions leur vie durant et seront élus par le
peuple dans la Diète Générale. DE LA DIETE GENERALE
On devra convoquer la Diète Générale une fois par an à l'endroit qui semble le plus opportun au Général, Dans ce lieu tout magistrat et fonctionnaire do la nation sera tenu de rendre compte de sa conduite. A cet effet le Général parlera le premier jour pour rendre compte de la sienne, et attendra avec soumission le jugement du peuple. Les autres Magistrats et fonctionnaires seront soumis au sindicato de quatre membres élus à la Diète en compagnie du Général.
DU TRIBUNAL CIVIL ET DES JUGES DES PIEVES
L’abondance des affaires d'Etat et les contingences de la guerre qui doivent constamment occuper le Conseil,afin qu'il apporte un remède rapide à toute chose le nécessitant, ne lui permettent pas d'entendre et de traiter les causes civiles. A cet effet un tribunal sera élu, composé de trois juges légistes et d'un chancelier, éligibles par le Conseil, devant lequel seront portées toutes les causes dépassant la somme de cinquante lires. Ses sentences seront sans appel jusqu'à cent lires inclusivement, et celles qui dépasseront cette somme seront appelables en seconde instance, et en dernière instance au Conseild'Etat Les causes qui ne dépasseront pas cinquante lires seront décidées par des juges éligibles à raison d'un par piève ; leur jugement sera sans appel jusqu'à la somme de cent lires inclusivement, et à partir de cent lires exclusivement seront appelables en seconde instance, et en dernière instance au tribunal civil. Chaque juge devra choisir un notable comme chancelier, qui devra être approuvé par le Conseil d'Etat.
Pour que les juges du tribunal civil, et ceux des pièves aient de quoi vivre chez eux il leur sera permis de prendre les honoraires qui sont dits, d'après le tarif suivant : A partir de 15 lires jusqu'à 25 lires inclusivement, 12 sous. A partir de 25 lires exclusivementjusqu'à 50 inclusivement, une lire et quatre sous. A partir de 50 lires exclusivement jusqu'à cent lires inclusivement, 2 lires, 10 sous. A partir de cent lires exclusivement jusqu'à n'importe quelle somme, cinq lires.
A partir d'ici, dans ce texte original interviennent les articles relatifs à la procédure judiciaire que nous n'avons pas traduits. DES COMMISSAIRES DES PIEVES ET CAPITAINES ET LIEUTENANTS D'ARMES DE CHAQUE PAROISSE
La rapidité nécessaire pour assurer le respect des ordres, ainsi que la discipline que nos armées devront observer dans les marches ou autres expéditions militaires, rendent indispensable la nomination d'un commissaire par piève, et d'un capitaine et lieutenant d'armes pour chaque paroisse.De même que les meilleurs et les plus zélés patriotes des pièves devront être commissaires, et leur élection appartiendra au Général et au Conseil d'Etat, de même les capitaines et lieutenants d'armes devront être parmi les plus respectés de la paroisse, et leur élection dépendra de l'arbitrage de la communauté, et sera valable quant elle aura reçu la confirmation du Général et du Conseil d'Etat. Au commissaire seront adressés les circulaires et autres ordres aussi bien du Général que du Conseil, dont ils veilleront à la prompte exécution. A cet effet il faut que le commissaire soit reconnu comme chef immédiat des troupes de la piève, à qui chaque capitaine de la piève devra fournir la liste des gens aptes aux marches, et celle des armes qui existent dans sa paroisse, de sorte que rassemblant le nombre d'hommes armés requis par le Général et par le Conseil d'Etat, il puisse agir en conséquence, et avec une telle exactitude que personae n'en soit importuné. Il gardera auprès de lui une copie de ces lisles et adressera les originaux au Général, certifies par sa signature. Il sera cependant tenu, ainsi que les capitaines, de veiller à ce que ces détails soient consignés sur papier, et avec soin, étant donné qu'ils doivent être enregistrés aux archives.Dans les marches il sera toujours en tête des gens de sa piève pour exécuter les ordres et les dispositions de celui qui commandera la marche en chef, à qui il montrera le mémoire concernant les hommes requis, afin qu'il soit possible de poursuivre les absents avec les peines appropriées et imposées par le Général. Il fixera, dans les lieux où il devra aller, une localité où ils devront se joindre à lui, sous peine d'une amende de 20 sous pour chaque absent qu'on répartira entre ceux qui participeront à cette expédition. Encourront la même peine ceux qui pendant les marches, sans la permission nécessaire, s'éloigneront de leur commissaire à une telle distance qu'ils ne seront plus à portée pour exécuter ses ordres. Instructions particulières seront données aux capitaines d'armes, et en leur absence, aux lieutenants, d'exécuter les ordres de la marche et autres qui seront donnés par le gouvernement, dont un exemplaire sera envoyé au Commissaire. Au cas ou des rixes ou d'autres maux se produiront,ils devront accourir immédiatement avec la force armée pour arrêter les fauteurs et les coupables, et pour faire l'inventaire de leurs meubles et de leurs biens par acte notarié. Il informera le commissaire promptement de tout, afin que celui-ci, ayant mis le gouvernement au courant, puisse s'y rendre incessamment pour exécuter ce qui lui sera prescrit, sous peine, pour l'un comme pour l'autre, d'être priver d'office et de payer en propre l'équivalent de la somme qui serait dilapidée à cause de leur négligence, et d'être soumis aux mêmes peines que le coupable au cas ou celui-ci, par leur incurie, ne serait pas arrêté. Le commissaire exercera son emploi à la discrétion du Général et du Conseil. Les capitaines et les lieutenants d'armes devront être changes chaque année.
DES PODESTATS, PERES DU COMMUN ET ESTIMATEURS.
L’élection des podestats et des pères du commun et des estimateurs de chaque paroisse se fera chaque année selon la disposition du Statut de Corse, au chapitre 8, et chaque podestat devra tenir le gouvernement informé sans délai de tout ce qui se passera chez son peuple, afin que, autant par son rapport que par celui transmit par le capitaine d'armes par l'intermédiaire du commissaire, le gouvernement puisse plus exactement veiller [ ?] au bon ordre pour que les lois soient respectées. LOIS PENALES.
Celui qui commettra des homicides volontaires, ou blessera gravement avec n'importe quelle arme, sera coupable d'avoir donné la mort, et en tant que tel, s'il tombe aux mains de la justice, sera passe par les armes comme ennemi de la société. Il ne jouira pas de ses biens, et en conséquence ne pourra plus disposer d'aucune chose qui lui appartenait. Sa propriété sera détruite dans la mesure du possible. Tous ses biens mobiliers passent au pouvoir du fisc qui, s'il le juge à propos et convenable pour l'Etat, pourra en certains cas particuliers arrêter la destruction de sa propriété, en l'adjugeant, avec les biens mobiliers, à perpétuité à la chambre des finances. Celui qui tuera, ou par n'importe quelle action particulière tentera de tuer au moyen de vengeance transversale à la suite de quelque offense reçue par lui-même ou par quelque parent...Celui qui tuera, ou par n'importe quelle action particulière tentera de tuer son ennemi à la suite d'offenses antérieures après l'établissement de la paix, non seulement sera déclaré coupable d'homicide volontaire, mais sur le site de sa maison, qui devra être irrémédiablement détruite, on érigera une colonne d'infamie sur laquelle seront indiquées le nom du coupable et son crime.Celui qui, avec préméditation, en dehors des deux cas précités de vengeance transversale ou de rupture de paix, blessera légèrement en tirant des coups d'arquebuse ou avec n'importe quelles arme, sera condamné, s'il comparait, de trois à six mois de prison, à la discrétion du Conseil, et compte tenu du genre du délit, et sera obligé à payer 20 sous pour la garde [de la prison]. S'il ne comparaît pas, et se montre désobéissant, il sera condamné selon la prescription du statut de Corse. Celui qui en dehors des cas précités, tirera avec préméditation un coup d'arquebuse dans le but de tuer, mais sans faire de mal, ou avec d'autres armes fera des menaces de mort, au lieu de tuer, sera condamné à deux ou quatre mois de prison, et au paiement de 20 sous par jour pour la garde, compte tenu du genre du délit, et à la discrétion du Conseil. S'il est contumace sa famille sera emprisonnée, et à défaut de sa famille son plus troche parent, jusqu'à ce que lui, le coupable, ne tombe au pouvoir de la justice. Celui qui blessera légèrement dans une rixe sera condamné d'un à deux mois de prison, et à payer 20 sous par jour pour la garde, à la discrétion... compte tenu.., et s'il est contumace, sa famille sera emprisonnée, ou s'il n'a pas de famille, son plus proche parent jusqu'à ce que...Celui également qui dans une rixe frappera quelqu'un avec pierre ou bâton, ou seulement porters atteinte avec n'importe quelle arme, sera condamné de 15 à 30 jours de prison et à payer 20 sous par jour pour la garde, à la discrétion... compte tenu... et s'il est contumace, tombant ensuite au pouvoir de la justice il sera condamné au double [de cette peine]. DE CEUX QUI FERONT JUSTICE EUX-MEMES
Celui qui emploiera la force pour prendre quelque objet mobilier à celui qui ne l'aurait pas volé, mais le posséderait comme lui appartenant en propre, et de bonne foi, et le prendrait par force sous prétexte qu'il fut sien, même si cet objet lui appartient vraiment, qu'il se troupe privé de toute justification qu'il pourrait avoir, et de plus qu'il soit condamné à payer de 25 à 50 lires, ou ne pouvant payer, qu'il soit condamné à trois mois de prison Mais si la force avait été exercée contre quelqu'un, pour prendre quelque objet mobilier sous prétexte qu'il était sien, et bien qu'il n'eût aucune justification, outre la restitution de la chose prise au propriétaire, avec les dommages et intérêts que celui-ci aurait subis, qu'il soit condamné à payer de 100 à 200 lires, et ne payant pas, ou ne pouvant payer, à la prison de 3 à 6 mois.Si, ensuite, il arrivait que ces biens pris par force aient été saisis sans que l'intrus puisse avoir aucune justification ou prétexte, qu'il soit condamné aux peines prescrites dans les statues criminels.Si, ensuite, la force était employée afin que quelqu'un, de sa propre autorité et sans mandat légitime du juge, entrât de force en possession de n'importe quels biens immobiliers que d'autres possèdent en toute bonne foi, [même] s'il était prouvé que la force fût légitime, l'intrus doît être contraint à ne pas entrer en possession des dits biens, et à la restitution des fruits qu'il aurait pris, et de plus il doit être condamné de 100 à 200 lires, et de trois à cinq mois de prison, compte tenu de la condition de la personne et de la qualité des propriétés occupées par force.Au sujet de tous les autres délits dont, par souci de brièveté, on n'a pas fait mention dans les présents décrets, qu'on respecte les statues civils de notre royaume, compte tenu cependant... si quelqu'un enlevait quelque jeune fille, la transportant contre sa propre volonté ou celle de ses parents d'un endroit à un autre dans le but de la violer, qu'il encoure la peine de mort, et celui qui s'en prendrait à quelque femme sur la voie publique sous prétexte de l'épouser, qu'il encoure la peine de prison pendant un an, et de plus le paiement de 20 sous par jour pendant cette année pour la garde, et s'il ne se présente pas à l'appel du gouvernement, qu'il soit exilé du royaume pendant trois ans.
DISPOSITIONS POUR LES PROVINCES DE BALAGNE ET DU NEBBIO
Pour dédommager les populations des inconvénients qu'ils auraient à subir, vu l'éloignement, dans leurs recours au Suprême Conseil d'Etat, chacune de ces provinces sera gouvernée par une magistrature provinciale dépendant du Suprême Conseil, et qui devra être composé d'un président, renouvelable chaque mois, et de quatre contrôleurs qui devront exercé pendant quinze jours et puis seront changés, et d'un chancelier qui devra être approuvé par le Suprême Conseil sus indiqué. Ces magistrats devront avoir la faculté non seulement de traduire en justice, mais aussi de condamner, et d'exécuter leurs sentences dans les affaires criminelles mineures pour lesquelles on ne peut imposer la peine de mort ou d'exil du royaume, avec l'obligation, cependant, d'aviser chaque mois le Suprême Conseil d'Etat de ces causes. Mais pour les crimes entraînant la peine capitale ou l'exil, il faut qu'ils puissent seulement instruire jusqu'à la sentence, sans l'appliquer, et qu'ils soient tenus de la communiques au Suprême Conseil avec leur avis délibératif, et d'attendre la sentence et l'ordre pour son exécution.Les causes civiles dans les provinces sus indiquées doivent être examinées et tranchées par un juge général qui aura la faculté de rendre justice jusqu'à 400 lires. Si l'affaire était seulement de 25 lires, qu'elle soit sans appel. Dans les affaires de 25 à 30 lires, qu'il y ait le remède de recourir aux sus dits et respectifs magistrats, et de 50 à 400 lires, qu'il soit permis de faire appel au tribunal civil. On doit payer des honoraires au susdit juge selon le tarif mentionné plus haut, qui doivent s'ajouter aux bénéfices dus au chancelier : qu'on divise le tout par moitié. Le susdit juge devra résider dans le même lieu que la magistrature.
DES BANDITS
Les coupables d'homicide ou d'autres délits commis avant le 15 du mois de juillet dernier, seront graciés si la paix a été obtenue de la partie offensée, pourvu que soit produit devant le Général et le Suprême Conseil l'instrument de paix par acte notarié, ou joint aux attestations des curés, podestats et pères du commun des lieux respectifs, à condition, toutefois, que chacun des bandits sus dits ait d'abord payé 25 lires, destinées à la chambre de justice, et 5 lires pour les actes du chancelier. Pour ceux ensuite qui auraient commis un délit après le dit jour du 15 juillet, et après l'élection du nouveau Général, il est laissé à la discrétion de ce même Général dans certains cas la possibilité de donné absolution aux coupables par acte de grâce, avec une peine pécuniaire qu'il estimera le mieux convenir pourvu qu'elle ne devienne pas exemplaire. (Signé) Pasquale Paoli
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